Agence Urbaine de Khémisset

Définition

Note de renseignement

Documents d'Urbanisme en cours d'études

Documents d'Urbanisme Homologués

Etudes Spécifiques

Schéma Directeur d'Aménagement Urbain

Plan de Zonage

Plan d'Aménagement

Plan de Développement

La planification urbaine permet de prévoir, d’encadrer, d’Orienter et de maitriser la croissance des agglomérations urbaines et rurales à travers l'élaboration des documents d'urbanisme à savoir le schéma directeur d'aménagement urbain, Le plan d'aménagement, le plan de zonage et le plan de développement des agglomérations rurales.

Aussi, l’agence urbaine de Khémisset déploie tous ses efforts afin d’assurer la couverture totale de son ressort territorial par des documents d’urbanisme.

Commune Intitulé du document Etat d’avancement
Sidi Allal El Bahraoui PA Lancé en date du 09-12-2022
Oulmes PA Envoyé pour enquête publique et délibérations communales en date du 11/10/2022
Ain Johra Sidi Boukhalkhal PA Envoyé pour homologation 09/12/2022
Tiflet PA Envoyé pour homologation 09/12/2022
Brachoua PA Comité Technique Provincial tenue le 19/01/2023
Moulay Driss Aghbal PDAR Envoyé pour Enquête publique et délibérations communales en date du 05-01-2023
Jemaa Moul Bled PDAR Lancé en date du 30/12/2021
Ait Ouribel PA Lancé en date du 27/12/2022
Commune Intitulé du document Décret d’homologation Bulletin Officiel
Sidi Allal El Bahraoui PA N° 2.11.457 en date du 17 Aout 2011 N° 5974 en date du 01 septembre 2011
Oulmes PA N° 2.11.422 en date du 17 Aout 2011 N° 5974 en date du 01 septembre 2011
Ain Johra Sidi Boukhalkhal PA N° 2.13.68 en date du 26 Février 2013 N° 6131 en date du 04 Mars 2013
Tiflet PA N° 2.13.01en date du 21 janvier 2013 N° 6124 en date du 07 Février 2013
Ait Ouribel + Houderrane + Khmiss Sidi Yahya PAS Dayet Roumi N° 2.13.802 en date du 13 novembre 2013 N° 6204 en date du 14 Novembre 2013
Jemaa Moul Bled PDAR Arrêté N° 14.3776 en date du 22 octobre 2014 N° 6315 en date du 08 Décembre 2014
Ait Ouribel PA N° 2.15.78 en date du 20 février 2015 N° 6344 en date du 19 Mars 2015
Ait Malek PA N°2.15.833 en date du 16 novembre 2015 N° 6415 en date du 23 Novembre 2015
Ait Siberne PA N° 2.16.026 en date du 27 janvier 2016 N° 6438 en date du 11 Février 2016
Khémisset PA N° 2.16.156 en date du 16 mars 2016 N° 6450 en date du 24 Mars 2016
Ait Boyahya Hejjama PA N° 2.16.256 en date du 10 mai 2016 N° 6470 en date du 02 Juin 2016
Marchouch PA N° 2.16.840 en date du 27 décembre 2016 N° 6533 en date du 09 Janvier 2017
Khmiss Sidi Yahya PA N° 2.16.843 en date du 27 décembre 2016 N° 6533 en date du 09 Janvier 2017
Sidi Abderrezzak PA N° 2.16.844 en date du 27 décembre 2016 N° 6533 en date du 09 Janvier 2017
Sidi Allal lamsadder PA N° 2.17.43 en date du 20 février 2017 N° 6555 en date du 27 Mars 2017
Rommani PA N° 2.17.187 en date du 6 juillet 2017 N° 6585 en date du 10 Juillet 2017
Ait Mimoun PDAR Arrêté N° 17.527 en date du 21 février 2017 N° 6562 en date du 20 Avril 2017
Houderrane PDAR Arrêté N° 16.3582 en date du 16 novembre 2016 N° 6557 en date du 03 Avril 2017
Lghoualem PDAR Arrêté N° 16.3584 en date du 16 novembre 2016 N° 6557 en date du 03 Avril 2017
Genzra PDAR Arrêté N° 16.3583 en date du 16 novembre 2016 N° 6557 en date du 03 Avril 2017
Ait Ichou PDAR Taliouine Arrêté N° 17.598 en date du 21 février 2017 N° 6565 en date du 01 Mai 2017
Sfassif PDAR Arrêté N° 17.1868 en date du 18 septembre 2017 N° 6639 en date du 15 Janvier 2018
Boukachmir PDAR Arrêté N° 17.1869 en date du 18 septembre 2017 N° 6639 en date du 15 Janvier 2018
Brachoua PDAR Nkhila Arrêté N° 17.1870 en date du 18 septembre 2017 N° 6639 en date du 15 Janvier 2018
Oulmes PDAR Tarmilet Arrêté N° 17.2006 en date du 18 septembre 2017 N° 6639 en date du 15 Janvier 2018
Maaziz PA N° 2.18.363 en date du 29 mai 2018 N° 6682 en date du 14 Juin 2018
Ait Yadine PA N° 2.18.364 en date du 29 mai 2018 N° 6682 en date du 14 Juin 2018
Mejmaa Tolba PA N° 2.18.365 en date du 29 mai 2018 N° 6682 en date du 14 Juin 2018
Ain Sbit PA N° 2.18.616 en date du 13 Aout 2018 N° 6703 en date du 27 Aout 2018
Ait Ikkou PDAR Arrêté N° 19.443 en date du 05 février 2019 N° 6765 en date du 01 Avril 2019
Tiddas PA N° 2.19.451 en date du 10 Juin 2019 N° 6787 en date du 17 Juin 2019
Mqam Tolba PA N° 2.19.778 en date du 18 septembre 2019 N° 6816 en date du 26 Septembre 2019
Ait Belkacem PA N° 2.19.779 en date du 18 septembre 2019 N° 6816 en date du 26 Septembre 2019
Ezzhiligua PDAR Arrêté N° 19.1567 en date du 5 décembre 2019 N° 6846 en date du 09 Janvier 2020
Tiflet PA N° 2.23.29 en date du 09 Févier 2023 N° 7173 en date du 27 Févier 2023
Ain Johra Sidi Boukhalkhal PA N° 2.23.30 en date du 09 Févier 2023 N° 7173 en date du 27 Févier 2023
Projet Date Validation
Projet de ville de Khémisset 03 octobre 2013
Projet de ville de Tiflet 03 décembre 2013
Projet de ville de Sidi Allal Bahraoui 20 Décembre 2018
Charte architecturale de la ville de Khémisset 07 août 2013
Charte architecturale de la ville de Tiflet 27 décembre 2013
Charte architecturale d’Oulmes 01 septembre 2015
Charte Architecturale de Sidi Allal Bahraoui 08 Octobre 2018
Renouvellement urbain de la ville de Tiflet 24 janvier 2014
Renouvellement urbain de la ville de Khemisset 31 Décembre 2019
Mise à niveau du paysage urbain de l’axe routier principale du centre d’Ait Yadine 27 février 2013
Mise à niveau du paysage urbain du centre de romani 08 novembre 2016
Mise à niveau du paysage urbain du centre d’ait yadine 18 juin 2015
Mise à niveau du paysage urbain du centre d’Ain Sbit 18 Septembre 2018
Mise à niveau du paysage urbain du centre de Maaziz 27 Décembre 2019
Mise à niveau du paysage urbain du centre de Oulmès 07 Juillet 2020
Mise à niveau du paysage urbain du centre de Ezzhiliga 27 Décembre 2019
Plan de déplacement urbain de la ville de Khémisset 02 mai 2013
Plan de déplacement urbain de la ville de tiflet 22 septembre 2016
Plan vert du centre d’Oulmes 17 octobre 2012
Aménagement de la forêt « Marabout » sise à la ville de Khemisset 31 Décembre 2020
Aménagement des espaces verts programmés au niveau du plan de restructuration du quartier « Saada Ahfour Maati » à la ville de Khemisset 31 Décembre 2020
L’étude foncière de la province 15 mars 2012

Le schéma directeur d'aménagement urbain s'applique à un territoire dont le développement doit faire l'objet d'une étude globale par suite de l'interdépendance sur les plans économique, commercial et social des différentes composantes de ce territoire.

Le schéma directeur d'aménagement urbain planifie, pour une durée ne pouvant excéder 25 ans, l'organisation générale du développement urbain du territoire auquel il s'applique.

Il coordonne les actions d’aménagement entreprises par tous les intervenants, notamment par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes bénéficiant du concours ou de la participation financière de ces personnes morales de droit public.

Le schéma directeur d'aménagement urbain a pour objet notamment :

PROCEDURE D’ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT URBAIN

Le projet du SDAU est établi à l’initiative de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme en participation avec les communes concernées. En vue de l'établissement d'un projet de SDAU, les administrations et établissements publics sont tenus de communiquer à l’autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme les documents relatifs à leurs projets d’équipement d'intérêt national ou régional à réaliser dans le ressort territorial du schéma directeur projeté.

Il est institué sous la présidence de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ou son représentant, un comité central de suivi de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement urbain, chargé d'examiner et d'orienter les études réalisées dans les différentes phases d'élaboration dudit schéma directeur.

Le secrétariat du comité central est assuré par le département chargé de l'urbanisme.
L'ordre du jour du comité est établi par son président.
Le projet du schéma directeur, arrêté par le comité central, est soumis par l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme à l'avis d'un comité local composé comme suit:

  • Le wali, gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, président.
  • Les présidents des conseils communaux concernés.
  • Les présidents des chambres professionnelles.


Le secrétariat du comité local est assuré par le représentant des services extérieurs de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme, ou par l'agence urbaine, le cas échéant.

  • L'ordre du jour du comité local est établi par son président.
  • La synthèse des travaux du comité local, appuyée d'un procès-verbal desdits travaux, doit parvenir au comité central 15 jours au maximum après la fin des travaux, pour décision. Préalablement à son approbation, le projet de schéma directeur d'aménagement urbain est soumis à l'examen des conseils communaux concernés.
  • Lesdits conseils peuvent formuler, dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, des propositions qui sont étudiées par l'administration en liaison avec les conseils communaux intéressés. Les propositions desdits conseils sont transmises par leur président à l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme qui les étudie.
  • A défaut de faire connaître leur opinion dans ce délai, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions à émettre.Le SDAU est approuvé par décret publié au bulletin officiel.
  • Pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme.
  • Après avis du ministre de l'intérieur, du ministre des finances, du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé de l'agriculture.

CONSISTANCE

Le SDAU comprend :

  • Des documents graphiques constitués notamment par des cartes d'utilisation des sols.
  • un rapport justifiant et explicitant le parti d'aménagement indiquant les phases d'exécution des dispositions prévues, notamment celles auxquelles les zones concernées seront dotées de plans de zonage, plans d'aménagement et plans de développement.

EFFETS DU SDAU

L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé dont le capital est souscrit entièrement par les personnes publiques précitées sont tenus de respecter les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain.

Tout projet de lotissement ou de groupe d'habitations et tout projet de construction ne peuvent être autorisés en l'absence d'un plan d'aménagement ou d'un plan de zonage s'ils ne sont pas compatibles avec les dispositions édictées par le schéma directeur d'aménagement urbain concernant les zones nouvelles d'urbanisation et la destination générale des sols.

Les plans de zonage, les plans d'aménagement et les plans de développement doivent respecter les dispositions des schémas directeurs d'aménagement urbain.

Le plan de zonage a pour objet de permettre à l'administration et aux collectivités locales de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préparation du plan d'aménagement et à préserver les orientations du schéma directeur d'aménagement urbain.

Le schéma directeur d'aménagement urbain planifie, pour une durée ne pouvant excéder 25 ans, l'organisation générale du développement urbain du territoire auquel il s'applique.

PROCEDURE D’ELABORATION DU PLAN DE ZONAGE

Le projet de plan de zonage est établi à l'initiative du département chargé de l'urbanisme en participation avec les communes concernées, sous réserve des attributions dévolues en la matière aux agences urbaines par la législation en vigueur.

  • Le projet de plan de zonage est soumis selon le cas par le département chargé de l'urbanisme ou l'agence urbaine à l'avis d'une commission locale.
  • La synthèse des travaux de la commission locale, appuyée d'un procès-verbal desdits travaux, doit parvenir au département chargé de l'urbanisme ou au directeur de l'agence urbaine selon le cas 15 jours au maximum après la fin des travaux pour décision.
  • Préalablement à son approbation, le projet de plan de zonage, est soumis par l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ou le directeur de l'agence urbaine selon le cas, à l'examen des conseils communaux.
  • Lesdits conseils peuvent formuler dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, des propositions qui sont étudiées par l'administration en liaison avec les collectivités locales intéressées.
  • A défaut de faire connaître leur opinion dans ce délai, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions à émettre.


Les propositions des conseils sont transmises par leur président à l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme qui les étudie en concertation avec lesdits conseils et en liaison avec l'agence urbaine le cas échéant.

Le plan de zonage est approuvé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme, publié au Bulletin officiel.
Le plan de zonage comprend :

  • Un document graphique.
  • Un règlement définissant les règles d'utilisation du sol.


Les plans de zonage ont effet pendant une période maximum de deux ans à partir de la date de publication du texte d'approbation.

Le plan d'aménagement est établi :

  • pour tout ou partie d'un des territoires désignés au premier alinéa de l'article premier de la loi n°12-90 précitée. Toutefois un plan d'aménagement ne pourra être établi pour partie d'un groupement d'urbanisme que si ledit groupement est doté d'un schéma directeur d'aménagement urbain .
  • pour tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes rurales, ayant une vocation spécifique telle que touristique, industrielle ou minière.

Le plan d'aménagement a pour objet de définir tout ou partie des éléments énumérés ci-après :

  • L'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées telles que zone d'habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone maraîchère, zone agricole et zone forestière;
  • Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
  • Les limites de la voirie (voies, places, parkings) à conserver, à modifier ou à créer ;
  • Les limites des espaces verts publics (boisements, parcs, jardins), des terrains de jeux et des espaces libres divers tels que les espaces destinés aux manifestations culturelles et folkloriques, à conserver, à modifier ou à créer ;
  • Les limites des espaces destinés aux activités sportives à créer conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi n° 06.87 relative à l’éducation physique et aux sports promulguée par le dahir n°1.88.172 du 13 chaoual 1409 (19 mai 1989), et les limites des mêmes espaces à conserver ou à modifier ;
  • Les emplacements réservés aux équipements publics tels que les équipements ferroviaires et leurs dépendances, les équipements sanitaires, culturels et d'enseignement ainsi que les bâtiments administratifs, les mosquées et les cimetières ;
  • Les emplacements réservés aux équipements collectifs et installations d'intérêt général dont la réalisation incombe au secteur privé tels que centres commerciaux, centres de loisirs;
  • Les quartiers, monuments, sites historiques ou archéologiques, sites et zones naturelles telles que zones vertes publiques ou privées à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, culturel, et éventuellement les règles qui leur sont applicables ;
  • Les règles d'utilisation des sols et les règles applicables à la construction, notamment les hauteurs minima ou maxima du bâtiment et de chacune des parties, le mode de clôture, les conditions d'implantation et d'orientation des immeubles,  les parkings couverts ou non, les distances des bâtiments entre eux, le rapport entre la surface constructible et la surface totale du terrain, les servitudes architecturales ;
  • Les servitudes établies dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique, de la sécurité et de la salubrité publique et éventuellement les servitudes découlant de législations particulières ;
  • Les zones à ouvrir à l'urbanisation suivant une périodicité déterminée ;
  • Les périmètres des secteurs à restructurer et des secteurs à rénover ;
  • Les zones dont l’aménagement fait l’objet d’un régime juridique particulier.
PROCEDURE D’ELABORATION DU PLAN D’AMENAGEMENT

Sous réserve des attributions dévolues en la matière aux agences urbaines par la législation en vigueur, le projet de plan d'aménagement est établi à l'initiative du département chargé de l'urbanisme en participation avec les communes concernées.

Le projet de plan d'aménagement est soumis par l'agence urbaine à l'avis d'une commission locale.

La synthèse des travaux de la commission locale, appuyée d'un procès-verbal desdits travaux, doit parvenir au directeur de l'agence urbaine 15 jours au maximum après la fin des travaux, pour décision.

Le projet de plan d’aménagement, est soumis par le directeur de l'agence urbaine, à l'examen des conseils communaux.

Le projet de plan d'aménagement donne lieu à une enquête publique d'un mois qui se déroule concomitamment à l'examen du projet par le ou les conseils communaux intéressés.
Cette enquête a pour objet de permettre au public de prendre connaissance du projet et de formuler d'éventuelles observations. Les moyens de publication et de publicité sont assurés par le président du conseil communal avant la date du début de l’enquête.
Le président du conseil communal est tenu de publier, préalablement à l'ouverture de l'enquête publique, un avis indiquant les dates d'ouverture et de clôture de ladite enquête et mentionnant le dépôt du projet de plan d'aménagement au siège de la commune.
Cet avis doit être publié à huit jours d'intervalle dans deux quotidiens autorisés à recevoir les annonces légales. Il est également affiché au siège de la commune. Le président du conseil communal concerné peut, en outre, recourir à tout autre moyen approprié de publicité.

Tout intéressé peut pendant la durée de l’enquête publique prendre connaissance du projet de plan d'aménagement et formuler sur un registre ouvert à cet effet au siège de la commune les observations qu'il peut, également, dresser sous pli recommandé avec accusé de réception au président du conseil communal compétent. Les propositions des conseils sont transmises par leur président à l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme qui les étudie en concertation avec lesdits conseils et en liaison avec l'agence urbaine le cas échéant.
Ces propositions doivent être accompagnées du dossier de l'enquête publique comprenant notamment les observations formulées par le public au cours de ladite enquête et étudiées par les conseils susvisés.
Le plan d’aménagement est approuvé par décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme. Ce décret est publié au Bulletin officiel.

CONSISTANCE

Le plan d'aménagement comprend :

  • Un ou plusieurs documents graphiques
  • Un règlement définissant les règles d'utilisation du sol, les servitudes et autres obligations imposées en vue de la réalisation d'un aménagement ordonné et cohérent ainsi que les règles de construction applicables à la zone concernée.

Le plan de développement a pour objet de délimiter notamment :

  • les zones réservées à l'habitat des agriculteurs comportant l'installation de bâtiments d'exploitation agricole ;
  • les zones réservées à l'habitat de type non agricole, au commerce, à l'artisanat et à l'industrie ;
  • les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
  • le tracé des principales voies de circulation ;
  • les emplacements réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux plantations;
  • les emplacements réservés aux édifices et services publics ainsi qu'aux  installations de la vie sociale et notamment aux souks et à ses annexes.

PROCEDURE D’ELABORATION DU PLAN DEVELOPPEMENT

Après accord des services des travaux publics et de l’agriculture, le projet établi, est présenté au conseil communal qui doit donner son avis dans le délai d'un mois.

Le projet de plan est ensuite soumis à une enquête d'une durée d'un mois, au cours de laquelle le public peut en prendre connaissance et consigner ses observations. Ce dépôt est annoncé par des avis affichés au siège de l'autorité locale intéressée.

Le conseil rural est de nouveau consulté lorsque des observations ont été présentées aux cours de l'enquête.

Cet arrêté, approuvé par le Ministre de l'intérieur, est publié au Bulletin officiel et au siège de l'autorité locale.

Les plans de développement produisent effet pendant une durée de 10 ans.

La note de renseignements urbanistique est une pièce administrative délivrée par l’agence urbaine conformément aux dispositions légales en vigueur, sur demande du demandeur, dans un délai de deux jours ouvrables. L'agence urbaine délivre à toute personne qui en fait la demande, une note de renseignements urbanistiques précisant l'utilisation qui peut être faite d'une propriété foncière en application des documents d'urbanisme en vigueur. Ladite demande peut émaner de tout intéressé lorsque le document d'urbanisme est homologué. A défaut d'un tel document, elle ne peut émaner que du propriétaire du terrain concerné ou d'une personne qui fournit un accord de ce dernier ou tout titre justifiant l'obtention de cette note tel qu'un acte déclaratif d'utilité publique.

Pour obtenir une note d'information sur l'aménagement du territoire, les documents suivants doivent être fournis :

  • Copie de la carte d'identité nationale du demandeur ;
  • Procuration officielle si le demandeur n'est pas le propriétaire de la propriété foncière en cas de document d'aménagement non approuvé ;

NB :

  • La note de renseignements urbanistiques est délivrée par l'agence urbaine dans un délai ne dépassant pas les deux jours ouvrables.
  • La note de renseignements urbanistiques est délivrée sur la base des données fournies par le pétitionnaire et ne peut, en aucun cas, attester de leur véracité et n'équivaut, en aucun cas, à un accord de principe sur la réalisation d'un projet quelconque.
  • Les pièces à fournir pour son obtention sont mentionnés sur la fiche de demande.