
Planification Urbaine
Définition
Note de renseignement
Documents d'Urbanisme en cours d'études
Documents d'Urbanisme Homologués
Etudes Spécifiques
Schéma Directeur d'Aménagement Urbain
Plan de Zonage
Plan d'Aménagement
Plan de Développement
La planification urbaine permet de prévoir, d’encadrer, d’Orienter et de maitriser la croissance des agglomérations urbaines et rurales à travers l'élaboration des documents d'urbanisme à savoir le schéma directeur d'aménagement urbain, Le plan d'aménagement, le plan de zonage et le plan de développement des agglomérations rurales.
Aussi, l’agence urbaine de Khémisset déploie tous ses efforts afin d’assurer la couverture totale de son ressort territorial par des documents d’urbanisme.
Commune | Intitulé du document | Etat d’avancement |
---|---|---|
Sidi Allal El Bahraoui | PA | Lancé en date du 09-12-2022 |
Oulmes | PA | Envoyé pour enquête publique et délibérations communales en date du 11/10/2022 |
Ain Johra Sidi Boukhalkhal | PA | Envoyé pour homologation 09/12/2022 |
Tiflet | PA | Envoyé pour homologation 09/12/2022 |
Brachoua | PA | Comité Technique Provincial tenue le 19/01/2023 |
Moulay Driss Aghbal | PDAR | Envoyé pour Enquête publique et délibérations communales en date du 05-01-2023 |
Jemaa Moul Bled | PDAR | Lancé en date du 30/12/2021 |
Ait Ouribel | PA | Lancé en date du 27/12/2022 |
Commune | Intitulé du document | Décret d’homologation | Bulletin Officiel |
---|---|---|---|
Sidi Allal El Bahraoui | PA | N° 2.11.457 en date du 17 Aout 2011 | N° 5974 en date du 01 septembre 2011 |
Oulmes | PA | N° 2.11.422 en date du 17 Aout 2011 | N° 5974 en date du 01 septembre 2011 |
Ain Johra Sidi Boukhalkhal | PA | N° 2.13.68 en date du 26 Février 2013 | N° 6131 en date du 04 Mars 2013 |
Tiflet | PA | N° 2.13.01en date du 21 janvier 2013 | N° 6124 en date du 07 Février 2013 |
Ait Ouribel + Houderrane + Khmiss Sidi Yahya | PAS Dayet Roumi | N° 2.13.802 en date du 13 novembre 2013 | N° 6204 en date du 14 Novembre 2013 |
Jemaa Moul Bled | PDAR | Arrêté N° 14.3776 en date du 22 octobre 2014 | N° 6315 en date du 08 Décembre 2014 |
Ait Ouribel | PA | N° 2.15.78 en date du 20 février 2015 | N° 6344 en date du 19 Mars 2015 |
Ait Malek | PA | N°2.15.833 en date du 16 novembre 2015 | N° 6415 en date du 23 Novembre 2015 |
Ait Siberne | PA | N° 2.16.026 en date du 27 janvier 2016 | N° 6438 en date du 11 Février 2016 |
Khémisset | PA | N° 2.16.156 en date du 16 mars 2016 | N° 6450 en date du 24 Mars 2016 |
Ait Boyahya Hejjama | PA | N° 2.16.256 en date du 10 mai 2016 | N° 6470 en date du 02 Juin 2016 |
Marchouch | PA | N° 2.16.840 en date du 27 décembre 2016 | N° 6533 en date du 09 Janvier 2017 |
Khmiss Sidi Yahya | PA | N° 2.16.843 en date du 27 décembre 2016 | N° 6533 en date du 09 Janvier 2017 |
Sidi Abderrezzak | PA | N° 2.16.844 en date du 27 décembre 2016 | N° 6533 en date du 09 Janvier 2017 |
Sidi Allal lamsadder | PA | N° 2.17.43 en date du 20 février 2017 | N° 6555 en date du 27 Mars 2017 |
Rommani | PA | N° 2.17.187 en date du 6 juillet 2017 | N° 6585 en date du 10 Juillet 2017 |
Ait Mimoun | PDAR | Arrêté N° 17.527 en date du 21 février 2017 | N° 6562 en date du 20 Avril 2017 |
Houderrane | PDAR | Arrêté N° 16.3582 en date du 16 novembre 2016 | N° 6557 en date du 03 Avril 2017 |
Lghoualem | PDAR | Arrêté N° 16.3584 en date du 16 novembre 2016 | N° 6557 en date du 03 Avril 2017 |
Genzra | PDAR | Arrêté N° 16.3583 en date du 16 novembre 2016 | N° 6557 en date du 03 Avril 2017 |
Ait Ichou | PDAR Taliouine | Arrêté N° 17.598 en date du 21 février 2017 | N° 6565 en date du 01 Mai 2017 |
Sfassif | PDAR | Arrêté N° 17.1868 en date du 18 septembre 2017 | N° 6639 en date du 15 Janvier 2018 |
Boukachmir | PDAR | Arrêté N° 17.1869 en date du 18 septembre 2017 | N° 6639 en date du 15 Janvier 2018 |
Brachoua | PDAR Nkhila | Arrêté N° 17.1870 en date du 18 septembre 2017 | N° 6639 en date du 15 Janvier 2018 |
Oulmes | PDAR Tarmilet | Arrêté N° 17.2006 en date du 18 septembre 2017 | N° 6639 en date du 15 Janvier 2018 |
Maaziz | PA | N° 2.18.363 en date du 29 mai 2018 | N° 6682 en date du 14 Juin 2018 |
Ait Yadine | PA | N° 2.18.364 en date du 29 mai 2018 | N° 6682 en date du 14 Juin 2018 |
Mejmaa Tolba | PA | N° 2.18.365 en date du 29 mai 2018 | N° 6682 en date du 14 Juin 2018 |
Ain Sbit | PA | N° 2.18.616 en date du 13 Aout 2018 | N° 6703 en date du 27 Aout 2018 |
Ait Ikkou | PDAR | Arrêté N° 19.443 en date du 05 février 2019 | N° 6765 en date du 01 Avril 2019 |
Tiddas | PA | N° 2.19.451 en date du 10 Juin 2019 | N° 6787 en date du 17 Juin 2019 |
Mqam Tolba | PA | N° 2.19.778 en date du 18 septembre 2019 | N° 6816 en date du 26 Septembre 2019 |
Ait Belkacem | PA | N° 2.19.779 en date du 18 septembre 2019 | N° 6816 en date du 26 Septembre 2019 |
Ezzhiligua | PDAR | Arrêté N° 19.1567 en date du 5 décembre 2019 | N° 6846 en date du 09 Janvier 2020 |
Tiflet | PA | N° 2.23.29 en date du 09 Févier 2023 | N° 7173 en date du 27 Févier 2023 |
Ain Johra Sidi Boukhalkhal | PA | N° 2.23.30 en date du 09 Févier 2023 | N° 7173 en date du 27 Févier 2023 |
Projet | Date Validation |
---|---|
Projet de ville de Khémisset | 03 octobre 2013 |
Projet de ville de Tiflet | 03 décembre 2013 |
Projet de ville de Sidi Allal Bahraoui | 20 Décembre 2018 |
Charte architecturale de la ville de Khémisset | 07 août 2013 |
Charte architecturale de la ville de Tiflet | 27 décembre 2013 |
Charte architecturale d’Oulmes | 01 septembre 2015 |
Charte Architecturale de Sidi Allal Bahraoui | 08 Octobre 2018 |
Renouvellement urbain de la ville de Tiflet | 24 janvier 2014 |
Renouvellement urbain de la ville de Khemisset | 31 Décembre 2019 |
Mise à niveau du paysage urbain de l’axe routier principale du centre d’Ait Yadine | 27 février 2013 |
Mise à niveau du paysage urbain du centre de romani | 08 novembre 2016 |
Mise à niveau du paysage urbain du centre d’ait yadine | 18 juin 2015 |
Mise à niveau du paysage urbain du centre d’Ain Sbit | 18 Septembre 2018 |
Mise à niveau du paysage urbain du centre de Maaziz | 27 Décembre 2019 |
Mise à niveau du paysage urbain du centre de Oulmès | 07 Juillet 2020 |
Mise à niveau du paysage urbain du centre de Ezzhiliga | 27 Décembre 2019 |
Plan de déplacement urbain de la ville de Khémisset | 02 mai 2013 |
Plan de déplacement urbain de la ville de tiflet | 22 septembre 2016 |
Plan vert du centre d’Oulmes | 17 octobre 2012 |
Aménagement de la forêt « Marabout » sise à la ville de Khemisset | 31 Décembre 2020 |
Aménagement des espaces verts programmés au niveau du plan de restructuration du quartier « Saada Ahfour Maati » à la ville de Khemisset | 31 Décembre 2020 |
L’étude foncière de la province | 15 mars 2012 |
Le schéma directeur d'aménagement urbain s'applique à un territoire dont le développement doit faire l'objet d'une étude globale par suite de l'interdépendance sur les plans économique, commercial et social des différentes composantes de ce territoire.
Le schéma directeur d'aménagement urbain planifie, pour une durée ne pouvant excéder 25 ans, l'organisation générale du développement urbain du territoire auquel il s'applique.
Il coordonne les actions d’aménagement entreprises par tous les intervenants, notamment par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes bénéficiant du concours ou de la participation financière de ces personnes morales de droit public.
Le schéma directeur d'aménagement urbain a pour objet notamment :

Le projet du SDAU est établi à l’initiative de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme en
participation avec les communes concernées. En vue de l'établissement d'un projet de SDAU, les
administrations et établissements publics sont tenus de communiquer à l’autorité gouvernementale chargée
de l'urbanisme les documents relatifs à leurs projets d’équipement d'intérêt national ou régional à
réaliser dans le ressort territorial du schéma directeur projeté.
Il est institué sous la présidence de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ou son
représentant, un comité central de suivi de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement urbain,
chargé d'examiner et d'orienter les études réalisées dans les différentes phases d'élaboration dudit
schéma directeur.
Le secrétariat du comité central est assuré par le département chargé de l'urbanisme.
L'ordre du jour du comité est établi par son président.
Le projet du schéma directeur, arrêté par le comité central, est soumis par l'autorité gouvernementale
chargée de l'urbanisme à l'avis d'un comité local composé comme suit:
- → Le wali, gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, président.
- → Les présidents des conseils communaux concernés.
- → Les présidents des chambres professionnelles.
Le secrétariat du comité local est assuré par le représentant des services extérieurs de l'autorité
gouvernementale chargée de l'urbanisme, ou par l'agence urbaine, le cas échéant.
- → L'ordre du jour du comité local est établi par son président.
- → La synthèse des travaux du comité local, appuyée d'un procès-verbal desdits travaux, doit parvenir au comité central 15 jours au maximum après la fin des travaux, pour décision. Préalablement à son approbation, le projet de schéma directeur d'aménagement urbain est soumis à l'examen des conseils communaux concernés.
- → Lesdits conseils peuvent formuler, dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, des propositions qui sont étudiées par l'administration en liaison avec les conseils communaux intéressés. Les propositions desdits conseils sont transmises par leur président à l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme qui les étudie.
- → A défaut de faire connaître leur opinion dans ce délai, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions à émettre.Le SDAU est approuvé par décret publié au bulletin officiel.
- → Pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme.
- → Après avis du ministre de l'intérieur, du ministre des finances, du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé de l'agriculture.
Le SDAU comprend :
- → Des documents graphiques constitués notamment par des cartes d'utilisation des sols.
- → un rapport justifiant et explicitant le parti d'aménagement indiquant les phases d'exécution des dispositions prévues, notamment celles auxquelles les zones concernées seront dotées de plans de zonage, plans d'aménagement et plans de développement.
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé
dont le capital est souscrit entièrement par les personnes publiques précitées sont tenus de respecter
les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain.
Tout projet de lotissement ou de groupe d'habitations et tout projet de construction ne peuvent être
autorisés en l'absence d'un plan d'aménagement ou d'un plan de zonage s'ils ne sont pas compatibles avec
les dispositions édictées par le schéma directeur d'aménagement urbain concernant les zones nouvelles
d'urbanisation et la destination générale des sols.
Les plans de zonage, les plans d'aménagement et les plans de développement doivent respecter les dispositions des schémas directeurs d'aménagement urbain.
Le plan de zonage a pour objet de permettre à l'administration et aux collectivités locales de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préparation du plan d'aménagement et à préserver les orientations du schéma directeur d'aménagement urbain.
Le schéma directeur d'aménagement urbain planifie, pour une durée ne pouvant excéder 25 ans, l'organisation générale du développement urbain du territoire auquel il s'applique.
Le projet de plan de zonage est établi à l'initiative du département chargé de l'urbanisme en
participation avec les communes concernées, sous réserve des attributions dévolues en la matière aux
agences urbaines par la législation en vigueur.
- → Le projet de plan de zonage est soumis selon le cas par le département chargé de l'urbanisme ou l'agence urbaine à l'avis d'une commission locale.
- → La synthèse des travaux de la commission locale, appuyée d'un procès-verbal desdits travaux, doit parvenir au département chargé de l'urbanisme ou au directeur de l'agence urbaine selon le cas 15 jours au maximum après la fin des travaux pour décision.
- → Préalablement à son approbation, le projet de plan de zonage, est soumis par l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ou le directeur de l'agence urbaine selon le cas, à l'examen des conseils communaux.
- → Lesdits conseils peuvent formuler dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, des propositions qui sont étudiées par l'administration en liaison avec les collectivités locales intéressées.
- → A défaut de faire connaître leur opinion dans ce délai, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions à émettre.
Les propositions des conseils sont transmises par leur président à l'autorité gouvernementale chargée de
l'urbanisme qui les étudie en concertation avec lesdits conseils et en liaison avec l'agence urbaine le
cas échéant.
Le plan de zonage est approuvé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme, publié au Bulletin officiel.
Le plan de zonage comprend :
- → Un document graphique.
- → Un règlement définissant les règles d'utilisation du sol.
Les plans de zonage ont effet pendant une période maximum de deux ans à partir de la date de publication du texte d'approbation.
Le plan d'aménagement est établi :
- → pour tout ou partie d'un des territoires désignés au premier alinéa de l'article premier de la loi n°12-90 précitée. Toutefois un plan d'aménagement ne pourra être établi pour partie d'un groupement d'urbanisme que si ledit groupement est doté d'un schéma directeur d'aménagement urbain .
- → pour tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes rurales, ayant une vocation spécifique telle que touristique, industrielle ou minière.
Le plan d'aménagement a pour objet de définir tout ou partie des éléments énumérés ci-après :
- →L'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées telles que zone d'habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone maraîchère, zone agricole et zone forestière;
- →Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
- →Les limites de la voirie (voies, places, parkings) à conserver, à modifier ou à créer ;
- →Les limites des espaces verts publics (boisements, parcs, jardins), des terrains de jeux et des espaces libres divers tels que les espaces destinés aux manifestations culturelles et folkloriques, à conserver, à modifier ou à créer ;
- →Les limites des espaces destinés aux activités sportives à créer conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi n° 06.87 relative à l’éducation physique et aux sports promulguée par le dahir n°1.88.172 du 13 chaoual 1409 (19 mai 1989), et les limites des mêmes espaces à conserver ou à modifier ;
- →Les emplacements réservés aux équipements publics tels que les équipements ferroviaires et leurs dépendances, les équipements sanitaires, culturels et d'enseignement ainsi que les bâtiments administratifs, les mosquées et les cimetières ;
- →Les emplacements réservés aux équipements collectifs et installations d'intérêt général dont la réalisation incombe au secteur privé tels que centres commerciaux, centres de loisirs;
- →Les quartiers, monuments, sites historiques ou archéologiques, sites et zones naturelles telles que zones vertes publiques ou privées à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, culturel, et éventuellement les règles qui leur sont applicables ;
- →Les règles d'utilisation des sols et les règles applicables à la construction, notamment les hauteurs minima ou maxima du bâtiment et de chacune des parties, le mode de clôture, les conditions d'implantation et d'orientation des immeubles, les parkings couverts ou non, les distances des bâtiments entre eux, le rapport entre la surface constructible et la surface totale du terrain, les servitudes architecturales ;
- →Les servitudes établies dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique, de la sécurité et de la salubrité publique et éventuellement les servitudes découlant de législations particulières ;
- →Les zones à ouvrir à l'urbanisation suivant une périodicité déterminée ;
- →Les périmètres des secteurs à restructurer et des secteurs à rénover ;
- →Les zones dont l’aménagement fait l’objet d’un régime juridique particulier.
Sous réserve des attributions dévolues en la matière aux agences urbaines par la législation en vigueur, le projet de plan d'aménagement est établi à l'initiative du département chargé de l'urbanisme en participation avec les communes concernées.
Le projet de plan d'aménagement est soumis par l'agence urbaine à l'avis d'une commission locale.
La synthèse des travaux de la commission locale, appuyée d'un procès-verbal desdits travaux, doit parvenir au directeur de l'agence urbaine 15 jours au maximum après la fin des travaux, pour décision.
Le projet de plan d’aménagement, est soumis par le directeur de l'agence urbaine, à l'examen des conseils communaux.
Le projet de plan d'aménagement donne lieu à une enquête publique d'un mois qui se déroule
concomitamment à l'examen
du projet par le ou les conseils communaux intéressés.
Cette enquête a pour objet de permettre au public de prendre connaissance du projet et de formuler
d'éventuelles
observations.
Les moyens de publication et de publicité sont assurés par le président du conseil communal avant la
date du début
de l’enquête.
Le président du conseil communal est tenu de publier,
préalablement à l'ouverture de l'enquête publique, un avis
indiquant les dates d'ouverture et de clôture de ladite
enquête et mentionnant le dépôt du projet de plan
d'aménagement au siège de la commune.
Cet avis doit être publié à huit jours d'intervalle dans deux quotidiens autorisés à recevoir les
annonces légales.
Il est également affiché au siège de la commune.
Le président du conseil communal concerné peut, en outre, recourir à tout autre moyen approprié de
publicité.
Tout intéressé peut pendant la durée de l’enquête publique prendre
connaissance du projet de plan d'aménagement et
formuler sur un registre ouvert à cet effet au siège de la commune les observations
qu'il peut, également,
dresser sous pli recommandé avec accusé de réception au président
du conseil communal compétent.
Les propositions des conseils sont transmises par leur président à l'autorité gouvernementale
chargée de l'urbanisme
qui les étudie en concertation avec lesdits conseils et en liaison avec l'agence urbaine le cas
échéant.
Ces propositions doivent être accompagnées du dossier de l'enquête publique comprenant notamment les
observations
formulées par le public au cours de ladite enquête et étudiées par les conseils susvisés.
Le plan d’aménagement est approuvé par décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale
chargée de
l’urbanisme.
Ce décret est publié au Bulletin officiel.
Le plan d'aménagement comprend :
- → Un ou plusieurs documents graphiques
- → Un règlement définissant les règles d'utilisation du sol, les servitudes et autres obligations imposées en vue de la réalisation d'un aménagement ordonné et cohérent ainsi que les règles de construction applicables à la zone concernée.
Le plan de développement a pour objet de délimiter notamment :
- →les zones réservées à l'habitat des agriculteurs comportant l'installation de bâtiments d'exploitation agricole ;
- →les zones réservées à l'habitat de type non agricole, au commerce, à l'artisanat et à l'industrie ;
- →les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
- →le tracé des principales voies de circulation ;
- →les emplacements réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux plantations;
- →les emplacements réservés aux édifices et services publics ainsi qu'aux installations de la vie sociale et notamment aux souks et à ses annexes.
PROCEDURE D’ELABORATION DU PLAN DEVELOPPEMENT
Après accord des services des travaux publics et de l’agriculture, le projet établi, est présenté au conseil communal qui doit donner son avis dans le délai d'un mois.
Le projet de plan est ensuite soumis à une enquête d'une durée d'un mois, au cours de laquelle le public peut en prendre connaissance et consigner ses observations. Ce dépôt est annoncé par des avis affichés au siège de l'autorité locale intéressée.
Le conseil rural est de nouveau consulté lorsque des observations ont été présentées aux cours de l'enquête.
Cet arrêté, approuvé par le Ministre de l'intérieur, est publié au Bulletin officiel et au siège de l'autorité locale.
Les plans de développement produisent effet pendant une durée de 10 ans.
La note de renseignements urbanistique est une pièce administrative délivrée par l’agence urbaine conformément aux dispositions légales en vigueur, sur demande du demandeur, dans un délai de deux jours ouvrables. L'agence urbaine délivre à toute personne qui en fait la demande, une note de renseignements urbanistiques précisant l'utilisation qui peut être faite d'une propriété foncière en application des documents d'urbanisme en vigueur. Ladite demande peut émaner de tout intéressé lorsque le document d'urbanisme est homologué. A défaut d'un tel document, elle ne peut émaner que du propriétaire du terrain concerné ou d'une personne qui fournit un accord de ce dernier ou tout titre justifiant l'obtention de cette note tel qu'un acte déclaratif d'utilité publique.
Pour obtenir une note d'information sur l'aménagement du territoire, les documents suivants doivent être fournis :
- Copie de la carte d'identité nationale du demandeur ;
- Procuration officielle si le demandeur n'est pas le propriétaire de la propriété foncière en cas de document d'aménagement non approuvé ;
NB :
- La note de renseignements urbanistiques est délivrée par l'agence urbaine dans un délai ne dépassant pas les deux jours ouvrables.
- La note de renseignements urbanistiques est délivrée sur la base des données fournies par le pétitionnaire et ne peut, en aucun cas, attester de leur véracité et n'équivaut, en aucun cas, à un accord de principe sur la réalisation d'un projet quelconque.
- Les pièces à fournir pour son obtention sont mentionnés sur la fiche de demande.